Retour aux articles
Deux personnes se marient en France sous le régime de la séparation des biens. Leur divorce est prononcé, le 22 mai 2012, par un jugement belge qui ordonne la tenue des opérations d’inventaire et de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
En juillet 2013, les ex-époux rétablissent leur résidence habituelle en France.
En juillet 2018, l’ex-épouse assigne son ex-conjoint en fixation d’une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil.
La cour d’appel déclare cette demande irrecevable.
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel se fondait principalement sur l’absence de mécanisme de la prestation compensatoire en droit belge. Ainsi, il a été soulevé que même si normalement un jugement de divorce passé en force de chose jugée rend irrecevable la demande de prestation compensatoire, il en va autrement lorsqu’il a été rendu à l’étranger. Selon l’auteur du pourvoi, la demande de prestation compensatoire était recevable même si le jugement est passé en force de chose jugée, car celui-ci a été rendu en application d’une loi qui ne connaît pas le mécanisme de la prestation compensatoire.
Toutefois, ces arguments n’ont pas convaincu les juges de cassation. En effet, l’article 270 du Code civil prévoit que le juge peut fixer la prestation compensatoire à la charge d’un des époux. L’article 271, du même code, énumère les critères à prendre en compte dans la fixation du montant de la prestation compensatoire. La Cour de cassation en déduit que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie des époux.
Or, étant donné que le jugement de divorce a été prononcé en Belgique et est passé en force de chose jugée et que la cour d’appel n’était pas saisie d’une contestation de la régularité internationale dudit jugement, mais était tenue d’appliquer la loi française sur les obligations alimentaires, elle a justement déduit que la demande de la prestation compensatoire n’était pas recevable.
Divorce prononcé à l’étranger : demande d’une prestation compensatoire irrecevable en présence d’un jugement passé en force de chose jugée
Civil - Personnes et famille/patrimoine
28/02/2024
Les juges de cassation ont décidé que lorsque le jugement étranger de divorce est passé en force de chose jugée, la demande en France d’une prestation compensatoire devient irrecevable, quand bien même la loi étrangère méconnait le mécanisme de la prestation compensatoire. C’est la solution retenue par la première chambre civile dans un arrêt du 7 février 2024.
En juillet 2013, les ex-époux rétablissent leur résidence habituelle en France.
En juillet 2018, l’ex-épouse assigne son ex-conjoint en fixation d’une prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil.
La cour d’appel déclare cette demande irrecevable.
Le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel se fondait principalement sur l’absence de mécanisme de la prestation compensatoire en droit belge. Ainsi, il a été soulevé que même si normalement un jugement de divorce passé en force de chose jugée rend irrecevable la demande de prestation compensatoire, il en va autrement lorsqu’il a été rendu à l’étranger. Selon l’auteur du pourvoi, la demande de prestation compensatoire était recevable même si le jugement est passé en force de chose jugée, car celui-ci a été rendu en application d’une loi qui ne connaît pas le mécanisme de la prestation compensatoire.
Toutefois, ces arguments n’ont pas convaincu les juges de cassation. En effet, l’article 270 du Code civil prévoit que le juge peut fixer la prestation compensatoire à la charge d’un des époux. L’article 271, du même code, énumère les critères à prendre en compte dans la fixation du montant de la prestation compensatoire. La Cour de cassation en déduit que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie des époux.
Or, étant donné que le jugement de divorce a été prononcé en Belgique et est passé en force de chose jugée et que la cour d’appel n’était pas saisie d’une contestation de la régularité internationale dudit jugement, mais était tenue d’appliquer la loi française sur les obligations alimentaires, elle a justement déduit que la demande de la prestation compensatoire n’était pas recevable.
Source : Actualités du droit